C’est la très mauvaise nouvelle environnementale du jour : la cour de cassation pourrait annuler purement et simplement toute la procédure judiciaire de la marée noire de l’Erika survenue en décembre 1999 sur les côtes bretonnes. Alors que l’on attend toujours un procès pour le Prestige, la cassation de celui de l’Erika aurait des conséquences dramatiques sur le plan juridique et signifierait un grand pas en arrière dans la réparation d’un préjudice écologique maritime.

La Cour de cassation se prononcera le 24 Mai 2012 sur ce dossier (sa décision ne sera pas forcément connue le 24 mai car elle peut être mise en délibéré). D’après Libération, l’avis de l’avocat général de la cour de cassation (Maître Boccon-Gibod) et le rapport préparatoire au débat contradictoire aboutiraient aux conclusions suivantes : cassation totale sans renvoi de l’arrêt attaqué, autrement dit annulation du procès en appel.

Le jugement des deux procès, en première instance en 2007 et en appel en 2009,  avait établi la responsabilité pénale des prévenus, à savoir Total (l’affréteur ), la société de certification italienne Rina, l’armateur italien (Giuseppe Savarese) et le gestionnaire du navire (Antonio Pollara). Ils avaient été pénalement condamnés aux amendes maximales pour délit de pollution maritime et à verser des indemnités de réparation pour préjudices «matériel, écologique et moral» au civil. Ils s’étaient alors tous pourvus en cassation.

La Cour de Cassation se prononcera avant tout sur la bonne application du droit dans le procès en appel mais si elle décide le 24 mai prochain de suivre l’avis de l’avocat général, la jurisprudence menaçante pour les pollueurs potentiels incitant les acteurs du transport maritime à investir dans la sécurité disparaîtrait. On se retrouverait alors sans responsable pour une catastrophe de l’ampleur de l’Erika et le principe du « pollueur-payeur » serait annihilé.

L’avocat général argumente que si les dommages causés par la marée noire de l’Erika ont été subis par les côtes françaises, le lieu de rejet des hydrocarbures (celui du naufrage) se situe hors des eaux territoriales françaises, dans la Zone Economique Exclusive (ZEE). La France pourrait appliquer sa loi à tous les navires dans ses eaux territoriales, mais aux seuls navires sous pavillon français en ZEE. Or, l’Erika se trouvait en ZEE pendant le naufrage…et battait pavillon maltais. Conséquence du raisonnement : la loi française serait inapplicable et les conventions internationales primeraient : ce serait alors la loi de l’Etat du pavillon – à savoir Malte – qui s’imposerait. Cette affaire devrait alors être jugée à Malte, avec un procès que l’on imaginerait reporté aux Calendes grecques

Ce qui importerait selon cette interprétation serait donc le lieu du naufrage et non pas celui de la pollution. Argument balayé par les avocats des collectivités territoriales dans le dossier Erika qui soulignent  que « ce serait en vain qu’on dissocierait le lieu de survenance de celui des effets puisque c’est le délit de pollution et non le naufrage en tant que tel qui a été poursuivi » ont déclaré Me Jean-Pierre Mignard et Me Emmanuel Tordjman.

L’avocat général va encore plus loin en remettant en cause la notion de réparation du « préjudice écologique ». Sur le plan civil, seule pourrait s’appliquer la convention internationale sur «la responsabilité des propriétaires de navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» qui prévoit les indemnisations correspondantes. Or, celle-ci définit le dommage par pollution dans des termes qui ne permettraient pas d’y inclure « le préjudice écologique » retenu en appel. Donc ce dernier « n’existe pas » puisqu’il ne figure pas dans les textes de 1973 et 1982…

Si on suit ce raisonnement, les collectivités locales comme les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, les associations comme la Ligue pour la protection des oiseaux, n’auraient pas dû être indemnisées au titre de l’atteinte au patrimoine naturel. Il n’y aurait pas de risque cependant qu’elles aient à rembourser comme l’a confirmé l’avocat de Total, Me Daniel Soulez Larivière qui a déclaré que les « 171 millions d’euros » de dommages et intérêts versés par Total aux parties civiles à l’issue du premier procès ne seraient pas remis en cause si la Cour de cassation suivait l’avis de l’avocat général, « pas plus que les 200 millions d’euros versés par Total » notamment pour le nettoyage des plages.

Eva Joly, candidate EELV à la présidentielle, a réagi en disant qu’il fallait « mettre un terme à cette machine infernale qui protège les plus grands pollueurs de cette planète au lieu de les faire payer ».

En savoir plus : http://www.liberation.fr/terre/01012400844-erika-la-justice-veut-passer-l-eponge

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3 Commentaires

  1. clo33 dit :

    Signification éditée en 1835 par l'Académie Française
    Subst. féminin
    Manque de punition, exemption d'une peine méritée. "L'impunité enhardit au crime. Les coupables puissants se flattent de l'impunité. Ils sont assurés de l'impunité. Faire le mal avec impunité."
    Je ne citerai donc pas la définition de l'évolution. Devrais-je plutôt citer celle de la régression?

  2. Arrêt n° 3439 du mardi 25 septembre 2012 – Chambre criminelle – Pourvoi n° 10-82.938

    Le 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rendu, sur avis non conforme de l’avocat général, une décision approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir retenu sa compétence pour statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile dans l’affaire de la catastrophe écologique dite du pétrolier l’Erika ayant fait naufrage dans la zone économique française en 1999.

    Sur l’action publique, cette formation, qui a rejeté les pourvois formés par les prévenus, a posé pour principe que plusieurs dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin justifiaient l’exercice par la France de sa compétence juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d’hydrocarbure dans cette zone par un navire étranger entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral.

    Sur l’action civile, il a été décidé que l’ensemble des intervenants à l’acte de transport poursuivis devant le juge pénal et ayant commis une faute de témérité pouvaient voir leur responsabilité civile recherchée pour l’ensemble des catégories de dommages retenus par la cour d’appel, sur le fondement de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dont le juge répressif pouvait faire application.

    L’affréteur Total, qui avait commis une telle faute et qui avait, à tort, bénéficié d’une immunité de responsabilité, a, en conséquence, sur les pourvois de plusieurs parties civiles, vu sa responsabilité retenue par la chambre criminelle qui l’a condamné à réparer les conséquences du dommage solidairement avec ses coprévenus d’ores et déjà condamnés par la cour d’appel. La chambre criminelle a ainsi fait application des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire qui l'autorise à mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

  3. Au-delà des amendes et des indemnisations, déjà versées, c'est le principe du préjudice écologique qui est validé par cet arrêt.

    Toutes les condamnations pénales prononcées dans l’affaire du naufrage de l’Erika il y a presque treize ans ont été confirmées mardi par la Cour de cassation, y compris celle de Total à l’amende maximale de 375 000 euros.

    La Cour de cassation a condamné Total, qui avait été exonéré de responsabilité civile par la Cour d’appel de Paris, à «réparer les conséquences du dommage solidairement avec ses coprévenus d’ores et déjà condamnés» à des dommages et intérêts, selon l’arrêt. Cette décision était très attendue par les victimes de cette catastrophe écologique, qui redoutaient une annulation définitive de toute la procédure.

    (…)

    L’enjeu de la décision de la Cour de cassation n'était pas financier, puisque Total s’est déjà acquitté des sommes qu’il devait (171 millions, Rina ayant versé les 30 millions restants), précisant que ces versements étaient «définitifs».

    Les parties civiles craignaient plutôt d'éventuelles répercussions juridiques, si de nouvelles catastrophes de ce type se produisaient. Aux yeux des collectivités, une cassation totale aurait signifié «l’impunité» pour les pollueurs. «L’hiver va arriver. Il va y avoir des tempêtes. On peut avoir de nouveau un bateau-poubelle parce qu’il y en a encore beaucoup, beaucoup, sur les eaux internationales», avait prévenu la maire UMP de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique), Danielle Rival.

    Total avait essayé de replacer le débat sur le strict plan du droit. «Les navires étrangers qui remontent de la pointe de l’Afrique jusqu'à Rotterdam» ne peuvent avoir «un régime juridique différent à chaque fois qu’ils croisent un pays qui a un droit sur la zone économique exclusive», avait maintenu son avocat, Me Daniel Soulez Larivière.

    (AFP)

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